Archives mensuelles : décembre 2014

France – Textes

A) Code civil

Article 16-1 (Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 – art. 3 JORF 30 juillet 1994)

« Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. ».

Article 16-2 (Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 12)

« Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. ».

Article 16-3 (Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 9 JORF 7 août 2004)

« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.

Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. ».

Article 372-2 (Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 – art. 5 JORF 5 mars 2002)

« A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ».

Article 1382 (Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804)

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

B) Code pénal

Section 5 : De la mise en péril des mineurs

Article 227-24-1 (Créé par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 – art. 19)

« Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. ».

Article 222-9 (Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

« Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. ».

Article 222-11 (Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

« Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».

Article 222-13 (Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 4)

« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ».

C) Code de la santé publique

Article L. 1111-2 (Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 37)

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. ».

Article L. 1142-1 (Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 112)

« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».

Article R4127-41 (Article 41 Code de déontologie médicale)

« Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. ».

 

Vincente FORTIER.

Allemagne – Textes

A) Projet de loi sur la circoncision de 2012:

-Deutscher Bundestag, Drucksache 17/11295, 05. 11. 2012, Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes.

-Deutscher Bundestag, Drucksache 17/11430, 08. 11. 2012, Gesetzentwurf aus der Mitte des Bundestages: Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge und die Rechte des männlichen Kindes bei einer Beschneidung.

-Deutscher Bundestag, Drucksache 17/11815, 11. 12. 2012, Änderungsantrag aus der Mitte des Bundestages zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung – Drucksachen 17/11295, 17/11800, 17/11814 – (Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes).

-Deutscher Bundestag, Drucksache 17/11835, 12. 12. 2012, Änderungsantrag aus der Mitte des Bundestages zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung – Drucksachen 17/11295, 17/11800, 17/11814 – (Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes).

B) Code civil :

Article § 1631d – Circoncision de l’enfant mâle (introduit par BGBl I 2012, 2749)

« (1) L’autorité parentale comprend le droit de consentir à une circoncision non médicalement nécessaire pour un enfant de sexe masculin sans capacité de discernement et de jugement, lorsque celle-ci est effectuée selon les règles de la médecine. Ceci ne s’applique pas si la circoncision, eu égard aussi à sa finalité, met le salut de l’enfant en danger.

(2) La circoncision peut être pratiquée conformément à l’alinéa (1) au cours des six premiers mois après la naissance de l’enfant par des personnes désignées par une communauté religieuse, si elles ont été spécialement formées pour pratiquer la circoncision et, sans être médecins, disposent d’une compétence comparable en la matière. ».

(Traduction : DRES – Droits et religions et Bernhard KRESSE)

Notes:

§ 1631d: Eingef. durch Art. 1 G v. 20.12.2012 I 2749 mWv 28.12.2012.

Commentaires :

Erman, BGB

– Y. Döll, § 1631d BGB Beschneidung des männlichen Kindes

jurisPK-BGB

– B. Hamdan, 7. Auflage 2014, § 1631d BGB

Loi modifiée par la loi BeschnG, gültig ab 28.12.2012.

Beck’scher Online-Kommentar StGB

– Eschelbach, § 223 n° 9 ss.

– Fischer, StGB, § 223 n° 44 ss.

 

– MüKoBGB/Huber BGB § 1631d n° 1-5.

– BeckOK StGB/Eschelbach StGB § 223 n° 9-10.

– BeckOK StGB/Eschelbach StGB § 223 n° 35-35.9.

– Schönke/Schröder/Eser StGB § 223 n° 12a-12.

– Paeffgen in Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB § 228.

– NK-BGB/Rakete-Dombek § 1631d n° 1 ss., BGB § 1631d Beschneidung des männlichen Kindes.

– Spickhoff, Medizinrecht § 1631d BGB n° 1 ss., « § 1631d Beschneidung des männlichen Kindes ».

 

 

Bernhard KRESSE.

 

 

 

Espagne – Textes

A) Constitution espagnole de 1978

Article 9  (Respect de la loi, Liberté et égalité) :

« 1. Les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à la Constitution et aux autres normes de l’ordre juridique.

2. Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir les conditions nécessaires pour que la liberté et l’égalité de l’individu et des groupes auxquels il s’intègre soient réelles et effectives, de supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent leur plein épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale. ».

Article 10 (Les droits de la personne) :

« 1. La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale.

2. Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne. ».

Article 15 (Protection de la vie et de l’intégrité physique) :

« Tous ont droit à la vie et à l’intégrité physique et morale, sans qu’en aucun cas ils puissent être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, exception faite des dispositions que pourront prévoir les lois pénales militaires en temps de guerre. ».

Article 16 (Reconnaissance de la liberté religieuse et obligation de neutralité en matière religieuse – non confessionnalité de l’État mais un engagement de coopération concordataire avec les religions) :

« 1. La liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés est garantie, sans autres limitations, quant à ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l’ordre public protégé par la loi.

2. Nul ne pourra être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances.

3. Aucune confession n’aura le caractère de religion d’État. Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront de ce fait des relations de coopération avec l’Église catholique et les autres confessions. ».

Article 18 (Droit à l’intimité) :

« 1. Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti à chacun. ».

Article 27 (Liberté d’enseignement et droit à l’éducation) :

« 1. Tous ont droit à l’éducation. La liberté d’enseignement est reconnue.

2. L’éducation aura pour objet le plein épanouissement de la personnalité humaine, dans le respect des principes démocratiques de vie en commun et des droits et libertés fondamentales.

3. Les pouvoirs publics garantissent le droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent la formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions.

4. L’enseignement de base est obligatoire et gratuit.

5. Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l’éducation, par une programmation générale de l’enseignement, avec la participation effective de tous les secteurs concernés et la création de centres d’enseignement.

6. La liberté de créer des établissements d’enseignement, dans le respect des principes constitutionnels, est reconnue aux personnes physiques et morales. ».

Article 39 (Protection de la famille et des enfants) :

« 1. Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille.

2. Les pouvoirs publics assurent également la protection intégrale des enfants, qui sont égaux devant la loi indépendamment de leur filiation, et celle de la mère, quel que soit son état civil. La loi rendra possible la recherche de la paternité.

3. Les parents doivent prêter assistance dans tous les domaines à leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou en dehors de celui-ci pendant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi.

4. Les enfants jouiront de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent sur leurs droits. ».

Article 53 (Garanties légales et judiciaires des droits fondamentaux) :

« 1. Les droits et les libertés reconnus au chapitre deux du présent titre sont contraignants pour tous les pouvoirs publics. Seule une loi qui, dans tous les cas, devra respecter leur contenu essentiel, pourra réglementer l’exercice de ces droits et de ces libertés qui seront protégés conformément aux dispositions de l’article 161, paragraphe 1, a).

2. Tout citoyen pourra demander la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du chapitre deux devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire et, le cas échéant, par le recours individuel de  amparo devant le Tribunal Constitutionnel. Ce recours sera applicable à l’objection de conscience, reconnue à l’article 30.

3. La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre trois inspireront la législation positive, la pratique judiciaire et l’action des pouvoirs publics. Ils ne pourront être allégués devant la juridiction ordinaire que conformément aux dispositions des lois qui les développeront. ».

Article 54 (Garanties légales et judiciaires des droits fondamentaux) :

« Une loi organique réglementera l’institution du Défenseur du Peuple, en tant que haut mandataire des Cortès générales désigné par celles-ci pour défendre les droits figurant au présent titre; à cette fin, il pourra contrôler les activités de l’Administration, faisant rapport aux Cortès générales. ».

B) Loi organique 7/1980 du 5 juillet 1980 sur la liberté religieuse

Article 1:

« 1. L’État garantit le droit fondamental à la liberté religieuse et de culte, reconnue par la Constitution, en accord avec les dispositions de la présente loi organique.

2. Les croyances religieuses ne constitueront pas un motif d’inégalité ou de discrimination devant la loi. On ne pourra alléguer de motifs religieux pour empêcher quiconque d’exercer un travail ou une activité ou d’assumer des charges ou fonctions publiques.

3. Aucune confession n’aura le caractère de religion d’État. ».

Article 2:

« 1. La liberté religieuse et de culte garantie par la Constitution comprend, avec l’immunité de contrainte qui en résulte, le droit de toute personne à:

a) professer les croyances religieuses qu’elle aura librement choisies ou n’en professer aucune; changer de confession ou l’abandonner; manifester librement ses croyances religieuses ou l’absence de celles-ci, ou s’abstenir de les déclarer.

b) pratiquer les actes du culte et recevoir l’assistance religieuse de sa propre confession; célébrer ses fêtes; célébrer ses rites matrimoniaux; recevoir une sépulture digne, sans discrimination pour motifs religieux, et ne pas être obligée de pratiquer des actes de culte ou de recevoir un assistance religieuse contraire à ses convictions personnelles;

c) recevoir et dispenser un enseignement et une information religieuse de tous ordres, que ce soit oralement, par écrit ou par un autre procédé; choisir pour elle-même et pour les mineurs non émancipés et les incapables qui dépendent d’elle, dans et hors du cadre scolaire, l’éducation religieuse et morale correspondant à ses propres convictions.

d) se réunir ou manifester en public à des fins religieuses et s’associer pour développer collectivement des activités religieuses conformément à l’ordre juridique juridique général et à la présente loi organique. ».

Article 3:

« 1. L’exercice des droits découlant de la liberté religieuse et de culte a comme seule limite la protection du droit d’autrui à l’exercice de ses libertés publiques et droits fondamentaux, ainsi que la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de la moralité publique, éléments constitutifs de l’ordre public protégé par la loi dans le cadre d’une société démocratique.

2. Demeurent en dehors du cadre de protection de la présente loi les activités, finalités et organisations relatives à l’étude et à la recherche sur les phénomènes psychiques ou parapsychologiques, ou à la diffusion de valeurs  humanistes ou spiritualistes, ou à d’autres fins analogues non religieuses. ».

Article 4:

« Les droits reconnus dans cette loi exercés dans les limites indiquées seront protégés par recours judiciaire devant les tribunaux ordinaires et recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel dans les termes établis dans sa loi organique. ».

Article 5:

« 1. Les Églises, confessions et communautés religieuses et leurs fédérations jouiront de la personnalité juridique une fois inscrites au registre public correspondant, qui sera créé à cet effet au Ministère de la Justice.

2. L’inscription s’effectuera au moyen d’une demande, accompagnée d’un document faisant foi de leur fondation ou établissement en Espagne, fins religieuses, dénomination et autres données d’identification, règles de fonctionnement et organes représentatifs, avec l’indication de leurs facultés et des conditions requises pour leur désignation valable.

3. L’annulation des enregistrements relatifs à une organisation religieuse déterminée ne pourra être exécutée qu’à la demande de ses organes représentatifs ou en exécution d’une sentence judiciaire définitive. ».

Article 6:

« 1. Les Églises, confessions et communautés religieuses inscrites auront une pleine autonomie et pourront établir leurs propres normes d’organisation, régime interne et régime de leur personnel. Ces normes, ainsi que celles qui réglementent les institutions créées par ces organisations pour la réalisation de leurs buts, pourront inclure des clauses de sauvegarde de leur identité religieuse et de leur caractère propre, ainsi que du respect dû à leurs croyances, sans préjudice du respect des droits et libertés reconnus par la Constitution, en particulier ceux de liberté, d’égalité et de non discrimination.

2. Les Églises, confessions et communautés religieuses pourront créer et favoriser pour la réalisation de leurs fins, des associations, fondations et institutions, conformément aux dispositions de l’ordre juridique général. ».

Article 7:

« 1. L’État, tenant compte des croyances religieuses existant dans la société espagnole, établira, le cas échéant, des accords ou conventions de coopération avec les Églises, confessions et communautés religieuses inscrites au registre qui, de par leur importance et leur nombre de croyants auront atteint un enracinement notoire en Espagne. Dans tous les cas, ces accords seront approuvés par une loi des Cortes Generales. ».

Source: LEGIREL, DRES.

C) Loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 sur la protection juridique des mineurs modifiant le Code civil et la Loi de procédure civile

Article 3 (Référence aux instruments internationaux) :

« Tous les enfants jouissent des droits garantis par la Constitution et par les traités internationaux auxquels l’Espagne est partie, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies et des autres droits garantis par l’ordre juridique, sans discrimination fondée sur la naissance, la nationalité , la race, le sexe, le handicap ou la maladie, la religion, la langue, la culture, l’opinion ou toute autre situation personnelle, familiale ou sociale.

La présente loi, ses modalités d’application et les autres dispositions légales relatives aux mineurs, doivent être interprétées en conformité avec les traités internationaux auxquels l’Espagne est partie et, en particulier, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989.

Les pouvoirs publics doivent garantir le respect des droits des enfants et adapter leurs actions à la présente loi et aux normes internationales susmentionnées. ».

Article 4 (Droit à l’honneur, au respect de la vie privée et à sa propre image) :

« 1. Tous les enfants ont le droit à l’honneur, au respect de la vie privée et familiale et à l’image. Ce droit comprend également l’inviolabilité du domicile familial et de la correspondance, ainsi que le secret des communications. ».

Article 6 (Liberté idéologique, de conscience et de religion) :

« 1. L’enfant a le droit à la liberté idéologique, de conscience et de religion.

2. L’exercice des droits en vertu de cette liberté n’est soumis qu’aux restrictions  prescrites par la loi et au respect des droits et libertés fondamentaux d’autrui.

3. Les parents ou les tuteurs ont le droit et le devoir de coopérer pour que l’enfant exerce cette liberté de manière à ce qu’elle contribue à son développement global. ».

D) Droit civil

Article 110 :

« Le père et la mère, même s’ils ne détiennent pas l’autorité parentale, sont obligés de veiller sur leurs enfants mineurs et de les nourrir. ».

Article 111 :

« Le progéniteur est exclu de l’autorité parentale et des autres fonctions protectrices, et ne détient aucuns droits, en vertu de la loi, à l’égard de l’enfant ou de ses descendants, ou ses héritiers:

1º Lorsqu’il a été condamné en raison des rapports  régissant la génération, par un jugement pénal définitif.

2º. Lorsque la filiation a été déterminée en justice contre son opposition.

Dans les deux cas, l’enfant ne portera le nom du parent en question que s’il en fait la demande par lui-même ou par son représentant légal.

Ces restrictions deviennent caduques par la détermination du représentant légal de l’enfant approuvée judiciairement, ou par la volonté de l’enfant une fois qu’il atteint la pleine capacité.

Demeurent toujours les obligations de veiller sur les enfants et de les nourrir. ».

Article 154 :

« Les enfants non émancipés sont sous l’autorité des parents.

L’autorité parentale doit toujours être exercée dans l’intérêt des enfants, conformément à leur personnalité, et dans le respect de leur intégrité physique et psychologique.

Cette autorité comprend les devoirs et les facultés suivants:

1º Veiller sur eux, les accompagner, les nourrir, les éduquer et leur fournir une formation complète.

2º Les représenter et gérer leurs biens.

Si les enfants ont un jugement suffisant, ils doivent toujours être entendus avant que les décisions qui les concernent soient adoptées.

Les parents peuvent, dans l’exercice de leur pouvoir, demander l’assistance des autorités. ».

Article 155 :

« Les enfants doivent:

1º obéir à leurs parents pendant qu’ils sont sous leur autorité, et toujours les respecter.

2º contribuer équitablement, selon leurs moyens, aux charges de la famille en vivant avec elle. ».

Article 162 :

« Les parents qui détiennent l’autorité parentale ont la représentation légale de leurs enfants mineurs non émancipés.

A l’exception:

1º Des actes relatifs aux droits de la personnalité ou autres que l’enfant, conformément aux lois et aux conditions de sa maturité, peut effectuer par lui-même.

2º Des actes pour lesquels il existe un conflit d’intérêts entre les parents et l’enfant.

3º Des actes relatifs aux biens qui sont exclus de l’administration des parents.

Pour la conclusion des contrats qui comportent l’obligation pour l’enfant de fournir des prestations personnelles, son consentement préalable est nécessaire s’il dispose du jugement suffisant, sans préjudice des dispositions de l’article 158. ».

Article 163 :

« Toutefois, dans tous les cas où le père et la mère ont un intérêt opposé à celui de leurs enfants non émancipés, un avocat sera désigné pour les représenter devant les tribunaux et en dehors. Il sera également procédé à une telle désignation lorsque les parents ont un intérêt opposé à celui de l’enfant mineur émancipé dont la capacité doit être complétée.

Si le conflit d’intérêt existe seulement avec l’un des parents, il revient à l’autre, selon la loi, de représenter l’enfant ou de compléter sa capacité, sans nomination spéciale. ».

Article 170 :

« Le père ou la mère peut être totalement ou partiellement privé de son autorité par une décision fondée sur le manquement à ses devoirs ou émise dans une affaire criminelle ou matrimoniale.

Les Tribunaux peuvent, pour le bien et l’intérêt de l’enfant, accorder la récupération de l’autorité parentale quand ce qui a conduit à sa privation a pris fin. ».

E) Droit pénal

Voir notamment les articles 20, 23, 142, 147, 148, 149, 153, 177, 183, 522.

F) Accords de coopération 

1) Loi 25/1992 du 10 novembre approuvant l’accord de coopération de l’État avec la Fédération des communautés israélites d’Espagne, article 6 :

« Avec toutes les conséquences légales, on considèrera comme étant des actes propres à la religion juive ceux qui sont conformes à la loi et à la tradition juive. Entre autres, les actes religieux qui découlent de la fonction rabbinique, de l’exercice du culte, de la prestation de services rituels, de la formation des rabbins, de l’enseignement de la religion juive et de l’assistance religieuse. ».

2) Loi 26/1992 du 10 novembre approuvant l’accord de coopération entre l’État et la Commission islamique d’Espagne, article 6 :

« Avec les conséquences légales, sont des actes islamiques du culte, de la formation et de l’assistance religieuses, ceux qui sont conformes à la Loi et à la tradition islamique, provenant du Coran ou de la Sunna et protégés par la Loi organique relative à la Liberté de religion ».

 

Irene BRIONES.

 

Quelques actualités

Nous avons le plaisir de vous annoncer plusieurs actualités relatives à la circoncision:

a) Tout d’abord, la publication de l’ouvrage La circoncision aujourd’hui sous la direction de Régis Burnet et Didier Luciani (aux éditions Feuilles) faisant suite à leur ouvrage La Circoncision. Parcours biblique (Lessius éditions, Namur, coll. Le livre et le rouleau, n° 40, 2013, 160 p.).

BURNET R. et LUCIANI D. (dir.), La circoncision aujourd’hui, Éditions Feuilles, Paris, 2014, 186 p.

Au sommaire :

  •  « La circoncision en débat », Didier LUCIANI 
  •  « Lorsque l’éthique de l’Occident interroge le judaïsme : perspectives rabbiniques sur la question de la circoncision
 en Europe », David MEYER 
  • « Le pur et l’impur : la circoncision en islam », Abdessamad
 BELHAJ 
  •  « Circoncision et baptême, un recto verso qui s’ignore », Arnaud JOIN-LAMBERT 
  • « La circoncision rituelle face aux droits contemporains », Louis-Léon CHRISTIANS 
  • « La circoncision : aspect médical et éthique. Est-ce
 à la médecine de dire le sens ? », Dominique JACQUEMIN
  •  « Circoncision : rite d’affiliation ou de domination ? »,
 Vassilis SAROGLOU 
  •  « La circoncision à l’épreuve des débats publics. Perspectives éthiques et politiques », Walter LESCH
  • « Annexe : Présentation et lecture critique de 
La Circoncision : parcours biblique », Olivier RIAUDEL
  • « Postface. La laïcité à fleur de peau et pour unique alliance », Jean LECLERCQ.

 

b) Le Colloque international Circoncision : Actualités d’une pratique immémoriale les 3 et 4 décembre 2014 à l’Université de Lausanne. Ce colloque est organisé par Jacques Ehrenfreund et Danielle Cohen-Levinas, et financé par la Fondation pour l’enseignement du judaïsme à l’Université de Lausanne (FEJUNIL), le Département interfacultaire d’histoire et de sciences des religions (DIHSR), l’Institut religions, cultures, modernité (IRCM) et la Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR).

Le programme et plus d’informations sur le site Calenda.

 

c) Le séminaire international Corps sujet / Corps objet. La circoncision rituelle en débat du projet IdEx CIRIT organisé à Strasbourg les 27 et 28 avril 2015, sous la responsabilité de Vincente Fortier. Avec les interventions de Moussa Abou Ramadan, Yeshaya Dalsace, Didier Luciani, Marcel Metzger, Anita Gonzalez-Raymond, Lionel Obadia, David Koussens, Alain Grimfeld et  Stéphane Bernatchez (discutants/modérateurs: Michel Deneken et Silvio Ferrari).