Archives mensuelles : septembre 2014

Droit de l’Union européenne

A. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

Article 1 – Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Article 3 – Droit à l’intégrité de la personne

1.   Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2.   Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article 4 – Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 7 – Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

Article 10 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.   Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article 20 – Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Article 21 – Non-discrimination

1.   Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

2.   Dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article 22 – Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Article 24 – Droits de l’enfant

1.   Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2.   Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

3.   Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

B. Traité sur l’Union européenne

Article 3

(…)

3. L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

(…)

5. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

 

Françoise CURTIT.

Jurisprudence Canada

 

– Bera v. Marr, [1988] B.C.J. No. 1967

Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto v. M(C), [1994] 2 RCS 165

D.J.W., 2011, BCCA 522

D.J.W., 2012 CSC 63, [2012] 3 RCS 396

Droit de la famille – 1150, 1990 CanLII 2932 (QC CA)

Droit de la famille – 1456, 1991 CanLII 3133 (QC CA)

– Droit de la famille – 2505, [1996] J.Q. no 2990

DS v AJ, 2014 CanLII 35846 (ON HPARB)

E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 RCS 388

– Gray v. LaFleche, [1950] 1 WWR 193

Hoop v. Lepp , [1980] 2 RCS 192

Lazar (Re), 2006 CanLII 61075

Malette v. Shulman (Ont. C.A.), 1990 CanLII 6868

Molnar v. Bruton, 2013 SKQB 301  (CanLII)

– Oliver v. Paras, [1993] N.B.J. No. 239

Pentland v. Pentland et al. [1978] O.J. No. 3384

Protection de la jeunesse – 092156, 2009 QCCQ 9006 (CanLII)

– RPD File No. TA8-14208, [2010] R.P.D

Reibl v. Hughes, [1980] 2 SCR 880

Re S.E.M. [1987] 1 W.W.R. 327, p. 21

Sanzana v. Wiggens, 1998 CanLII 4026 (BC SC)

– Sheena B., 1995, p. 372

Suhatski v. Canada, 2011 CF 1405

Strong v. Strong, 1993 CanLII 855

– Turner v. Dr Ivan G. Gasoi Inc., Tribunal des droits de la personne

Young c. Young, [1993] 4 RCS 3

Judgement of Inquiry into the death of Ryleigh Roman Bryan McWillis

 

Marie-Pierre ROBERT, Stéphane BERNATCHEZ et David KOUSSENS

 

Canada – Textes

 

Code criminel – L.R.C 1985, c. C-46

Voies de fait graves

268. (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Peine

(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Excision

(3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :

a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;

b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.

Consentement

(4) Pour l’application du présent article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).

Protection des personnes exerçant l’autorité

Opérations chirurgicales

45. Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :

a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;

b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce.

 

– Code civil du Québec

Chapitre premier: De l’intégrité de la personne

10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.

Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.

Section I: Des soins

11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.

Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.

12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.

S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.

13. En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.

Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne.

14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.

Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.

Chapitre deuxième: Du respect des droits de l’enfant

32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

34. Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.

 

– Charte canadienne des droits et libertés

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion;

b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication (…)

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

– Code de déontologie des médecins

Section III Consentement

28.  Le médecin doit, sauf urgence, avant d’entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé.

29.  Le médecin doit s’assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l’examen, de l’investigation, du traitement ou de la recherche qu’il s’apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter.

30.  Le médecin doit, vis-à-vis des sujets de recherche ou de leur représentant légal, s’assurer:

1°    que chaque sujet soit informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, risques ou inconvénients pour le sujet, des avantages que lui procureraient des soins usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que le médecin retirera des gains matériels de l’inscription ou du maintien du sujet dans le projet de recherche;

2°    qu’un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de chaque sujet avant le début de sa participation à la recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche.

31.  Le médecin doit, avant d’entreprendre sa recherche sur des êtres humains, obtenir l’approbation du projet par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement. Il doit également s’assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche soient informés de ses obligations déontologiques.

 

Marie-Pierre ROBERT, Stéphane BERNATCHEZ et David KOUSSENS

Sélection d’articles

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Sélection de monographies et d’ouvrages

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Droit international – Textes (sélection)

Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989

Voir notamment les articles 3, 5, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 30, 37, 43 et 44

Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966

Article 18 : « 4. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966

Voir son article 12

Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981 (résolution 36/55)

Article 5: « 5. Les pratiques d’une religion ou d’une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l’article premier de la présente Déclaration. »

– Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant les deuxième,  troisième et quatrième rapports périodiques  d’Israël soumis en un seul document, Convention relative aux droits de l’enfant, 4 juillet 2013 

– Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 14: Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte), Vingt-deuxième session (2000), § 22 et 23

– Comité des Droits de l’Homme, Observation générale n° 22, (quarante-huitième session, 1993), Observation générale n° 22 : Article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion)

Voir notamment le § 4

Gérard GONZALEZ.

Droit européen – Jurisprudence

– Cour Européenne des Droits de l’Homme, 1ère section, Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie, 10 juin 2010, n° 302/02, § 144.

Cour Européenne des Droits de l’Homme, 4ème section, Yarar c. Turquie, 19 décembre 2006, n° 57258/00, § 8.

Commission Européenne des Droits de l’Homme, 1ère chambre, Wanyonyi c. Royaume Uni,  décision du 20 mai 1998,  n° 32713/96.

The facts:

“In the course of the strip search, the applicant bit one of the male police officers through the latter’s shirt and vest and inflicted a wound. The applicant, being a Luhya who have a strong cultural tradition against nakedness following circumcision carried out when reaching adulthood, felt greatly humiliated by being exposed naked, in particular as one of the officers present was a woman.”

– Commission Européenne des Droits de l’Homme, V., W., X., Y. et Z. c. Royaume Uni,  décision du 18 janvier 1995,  n° 22170/93.

“2. The applicants also allege that they are suffering from discrimination contrary to Article 14 in conjunction with Article 8. They refer to the fact that other activities which involve infliction of actual bodily harm are excepted from the ruling eg. ritual circumcision, boxing, tattooing, body piercing.”

– Cour Européenne des Droits de l’Homme, 1ère section, K.A. et A.D. c. Belgique, 23 mai 2002,  42758/98 et 45558/99.

 

Gérard GONZALEZ.

 

Droit européen – Textes (sélection)

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950

Voir notamment ses articles 3, 8, 9, 14 et son Protocole n° 7 (article 5)

Le droit des enfants à l’intégrité physique, Rapport, Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, Rapporteure: Mme Marlene RUPPRECHT, 6 septembre 2013, document 13297, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Résolution 1952 (2013), « Le droit des enfants à l’intégrité physique »,  Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 1er octobre 2013, (31e séance)

Recommandation 2023 (2013), « Le droit des enfants à l’intégrité physique », Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 1er octobre 2013

Réponse à la Recommandation 2023 (2013), « Le droit des enfants à l’intégrité physique », Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, adoptée à la 1195e réunion des Délégués des Ministres (19 mars 2014)

Procès-verbal de l’audition d’experts sur la circoncision des jeunes garçons (suite à l’adoption en octobre 2013 des Résolution 1952 (2013) et Recommandation 2023 (2013) « sur le droit des enfants à l’intégrité physique » en octobre 2013), tenue le 28 janvier 2014, Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, 11 avril 2014

Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, Oviedo, 4 avril 1997

“Article 5 – Règle générale

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.

Article 6 – Protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir

1. Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct.

2. Lorsque, selon la loi, un mineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi. L’avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité.”

– Rapport Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique, Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Rapporteur: Rafael HUSEYNOV, doc. 13851, 6 juillet 2015.

Point 35 et suivants.

– Résolution 2076 (2015) Version provisoire, Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique, Texte adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 30 septembre 2015 (33e séance).

 

Gérard GONZALEZ et Françoise CURTIT.

Jurisprudence France (sélection)

TGI Paris, 6 novembre 1973, Gaz. Pal. 1974, 1, p. 299, note P. Barbier.

Cour de Cassation, civ. 1, 18 mai 1989, jurisdata n°1989-002212.

Cour d’appel de Rennes, 23 janvier 1991, cité par Ch. Choain, note sous Cass. civ. 1, 26 janvier 1994, D. 1995, jurisprudence p. 226. Dans cette affaire, le père s’est vu retirer son droit de visite.

Cour d’appel de Paris, 12 février 1992, D. 1993, Som. com. p. 27, obs. J. Penneau.

Cour administrative d’appel de Lyon 30 septembre 1993, RFDA, janvier-février 1994, “Responsabilité hospitalière et risques thérapeutiques: de la présomption de faute à la responsabilité sans faute”, observations Bon, p.99 et 100.

Cour de cassation, ch. Civ. 1, 26 janvier 1994, D. 1995, jurisprudence, p.226, note Ch. Choain.

Cour de cassation, civ.1, 6 décembre 1994, D. 1995, IR, p. 38.

Conseil d’Etat 3 novembre 1997, Petites Affiches, 28 janvier 1998, n°12, p. 20, “L’extension de la jurisprudence Bianchi aux anesthésies générales pratiquées lors d’interventions dépourvues de fin thérapeutique”, note S. Alloiteau; Petites Affiches 9 janvier 1998, n°4, p.16, “Une nouvelle avancée du risque comme fondement de la responsabilité de l’hôpital public”, note P.-A. Lecocq; RFDA 1998 p.90, “La responsabilité des services hospitaliers: extension de la responsabilité sans faute, le cas des accidents anesthésiques”, Conclusions du Commissaire au gouvernement Valérie Pécresse, sur CE, 3 novembre 1997.

Cour d’appel de Paris, 13 septembre 2000, jurisdata n°2000-125029.

Cour d’appel de Paris, 29 septembre 2000, D. 2001, p. 1585, note C. Duvert. A propos de cette affaire, la cour a également retenu la responsabilité du père de l’enfant ayant « profité de son droit d’hébergement pour prendre la grave décision de faire procéder, à des fins rituelles, à l’opération sans avoir recueilli l’assentiment de la mère ».

Cour d’appel de Poitiers, 21 novembre 2000, jurisdata n°2000-146397.

TGI Laval, juge des enfants, 16 avril 2002, AJ Famille 2002, p. 222, note.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 mars 2004, jurisdata n°2004-238032 (concernant deux époux de confession musulmane).

Cour d’appel de Rennes, 4 avril 2005, jurisdata n°2005-292420.

Cour d’appel d’Orléans 14 mars 2006, jurisdata n°2006-310764 : dans cette affaires, les circonstances étaient troubles, le père ayant vraisemblablement tenté de circoncire l’enfant lui-même, une lésion importante avait affecté le prépuce de celui-ci, de surcroît psychologiquement traumatisé. Les juges ont considéré qu’à tout le moins la négligence du père constituait un motif grave au sens de l’article 373-2-1 du Code civil imposant de revoir les modalités d’organisation du droit de visite paternel.

Cour d’appel de Riom, 17 avril 2007, jurisdata n°2007-336812.

Cour d’appel de Lyon, 25 juillet 2007, jurisdata n°2007-346158, RTD civ. 2008, p. 99, note J. Hauser : selon la Cour, « s’agissant d’une atteinte à l’intégrité physique de l’enfant, cette décision grave ne peut être prise que d’un commun accord entre les parents et avec le consentement de l’enfant, âgé de 11 ans ; en l’absence de consentement tant de la mère que de l’enfant qui a exprimé à de maintes reprises son opposition à une telle opération, le rejet de la demande s’impose ».

Cour d’appel de Lyon 7 mai 2009, jurisdata n° 2009-020508 : dans cette affaire, le fils aîné « semblait » avoir déjà subi cette intervention sans opposition de la mère.

Cour d’appel de Nancy, 5 octobre 2009, jurisdata n°2009-023366 confirmant l’interdiction faite au père de procéder à la circoncision de l’enfant ; dans cette affaire et se fondant sur l’article 373-2-6 du Code civil les conseillers nancéens rappellent que « la protection et l’éducation de l’enfant qui doit aussi s’entendre comme l’éducation religieuse, sont les raisons d’être de l’autorité parentale. Ainsi compte tenu de l’importance que revêt toute décision en matière religieuse, il n’est pas envisageable que cette décision soit prise sans l’accord des deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale ».

Cour d’appel de Versailles, 10 juin 2010, jurisdata n° 2010-009691.

Cour d’appel de Lyon, 10 janvier 2011 : le père s’était rendu en Algérie et avait fait circoncire son fils âgé de trois ans alors que la mère refusait d’élever l’enfant dans la religion musulmane ; Lors de son retour en France, l’enfant présentait une infection majeure. La Cour qualifie le manquement du père aux règles de l’autorité parentale conjointe comme étant particulièrement grave et dès lors confie l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif à la mère. L’arrêt interdit au père d’amener les enfants dans une communauté religieuse et/ou dans une école confessionnelle, interdit la sortie du territoire national et même supprime le droit de visite et d’hébergement le mercredi dans la mesure où il s’agit pour lui d’un moyen d’emmener les enfants dans une mosquée.

Cour d’appel de Poitiers, 11 mai 2011, inédit, jurisdata, jugeant dès lors que cette opération ne pouvait pas être décidée par le père seul sans consultation et accord exprès de la mère.

Cour d’appel de Lyon, 31 mai 2011, inédit, jurisdata.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 septembre 2013, inédit, jurisdata, « le choix de faire pratiquer une circoncision ne peut résulter que de l’accord des deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale ».

Cour d’appel de Paris, 5 novembre 2013, inédit, jurisdata, « l’épouse avait fait procéder à la circoncision de l’enfant sans l’accord du père et sans raison médicale ; ces faits démontrent l’absence totale de considération de l’épouse envers son mari et constituent une violation grave ou renouvelée des obligations de mariage. ».

Cour d’appel de Colmar, 8 janvier 2014, inédit, jurisdata, rappelant que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement et que la décision de procéder à la circoncision de l’enfant nécessite l’accord des deux parents.

Revue de presse (sélection)

– Canada, 09/09/2015, « La Société canadienne de pédiatrie retouche son opinion sur la circoncision », Stéphane Parent, RCI Radio Canada International.

– France, 07/09/2015, « Nantes. Finies les circoncisions rituelles au CHU », Ouest France.

– Danemark, 06/08/2015, « Denmark’s circumcision registry to be deleted », The Local.

– Allemagne, 21/07/2014, « German hospital working to deter parents from circumcising », Sam Sokol, The Jerusalem Post.

– France, 06/06/2015, « Circoncision rituelle : que risque le médecin ? », Charles Haroche, Journal International de Médecine JIM.fr.

– France, 25/05/2015, « Circoncision ratée à Lille : “c’est un récidiviste qui a blessé mon enfant !”», Mathieu Pagura, Metronews.

– France, 24/05/2015, « Circoncision rituelle ratée à Lille : un médecin mis en examen », Benjamin Duthoit et Lakhdar Belaïd, La Voix du Nord.fr.

– France, 14/05/2015, « Lille : la circoncision d’un bébé de huit mois tourne mal », La Voix du Nord.fr.

– Société, 23/04/2015, Régis Burnet : « Pourquoi la circoncision fait-elle débat après 3000 ans de pratique ?», Sophie Eychenne, Le Monde des Religions.fr.

– France, 26/03/2015, « Le foundi condamné à 2 mois avec sursis pour des circoncisions à l’Opinel », Fabrice Floch, réunion 1ère.

– Afrique du Sud, 13/03/2015, «Première greffe réussie d’un pénis en Afrique du Sud », Le Monde.

– Norvège, 10/03/2015, « Norway hospital does first ritual circumcision », The Local Norway.

– Sexologie, 03/02/2015, « Circoncision : non, elle n’influence pas la vie sexuelle des hommes », Ronald Virag, L’Obs Le Plus.

– Turquie, 20/01/2015, « Turquie: 220.000 euros pour une circoncision ratée », 20minutes.

– Point de vue médical, 07/12/2014, « La circoncision réduit les IST ? Non, ce n’est pas un ‘préservatif naturel’!», Antoine Faix, L’Obs Le Plus.

– États-Unis, 04/12/2014, « Faut-il encourager la circoncision pour des raisons médicales? », Claire Hache, L’express.

– Suède, 26/11/2014, « Swedish lawmakers nix bill requiring parents to pay for circumcision », JTA The Global Jewish News Source.

– Judaïsme, 08/11/2014, «Vers une harmonisation des pratiques de la circoncision », Laëtitia Enriquez, Actualité Juive.

– Danemark, 25/10/2014, « Almost three-quarters of Danish people ‘want to ban circumcision’ », The Independent.

– Danemark, 24/10/2014, « Danish health director: No reason to ban circumcision »JTA The Global Jewish News Source.

– Danemark, 24/10/2014, « 74% des Danois souhaitent interdire la circoncision », i>Télé.

– Danemark, 22/10/2014, « Denmark to once again look at circumcision ban », The Local.

– Danemark, 22/10/2014, « Poll: Majority of Denmark citizens want circumcision banned »JTA The Global Jewish News Source.

– Judaïsme, 15/09/2014, « Être juif et s’opposer à la circoncision », Jérôme Segal (enseignant-chercheur), Libération.

– France, 01/04/2014, « Manuel Valls, partisan d’une ‘laïcité exigeante’ », Stéphanie Le Bars, Le Monde.

– Norvège, 21/03/2014, « Norwegian nurses seek brit milah ban », JTA The Global Jewish News Source.

– Pays-Bas, 07/03/2014, « Leaders of Dutch party’s youth division seek circumcision ban », JTA The Global Jewish News Source.

– Europe, 30/01/2014, « Circoncision : pas de nouvelle résolution en vue au Conseil de l’Europe », Claire Gandanger, fait religieux.com.

– Pays nordiques, 27/01/2014, « Ritual Circumcision Ban Recommended In Sweden And Denmark By Medical Associations », The Huffington Post, Worldwide Religious News.

– Danemark, 24/01/2014, « Circumcision divide between Denmark and Israel », Morten Frisch, The Copenhagen Post.

– Europe, 24/01/2014, « Circoncision : urologues, pédiatres, et députés israéliens attendus au Conseil de l’Europe », Claire Gandanger, fait religieux.com.

– Europe, 21/01/2014, « Circoncision : le Conseil de l’Europe va revoir sa position », fait religieux.com.

– Israël, 26/11/2013, « $140-a-day fine for refusing ‘brit’ », Times of Israel.

– Judaïsme/Europe, 23/11/2013, « Prépuces tranchés et couteaux sacrés », David Meyer (rabbin), Marianne Belgique.

– Norvège, 12/11/2013, « Norway to introduce new regulations on circumcision », JTA The Global Jewish News Source.

– France, 08/11/2013, « ‘Il n’est pas question de remettre en cause’ la circoncision pour François Hollande », La Croix.

– Judaïsme/Europe, 08/11/2013, « La circoncision et le Conseil de l’Europe, l’enjeu du huitième jour », David Meyer (rabbin) et Jean-Pierre Sonnet (jésuite), La Croix.

– France/Europe, 22/10/2013, « Inquiétudes après une résolution du Conseil de l’Europe sur la circoncision », Loup Besmond de Senneville, La Croix.

– France, 18/10/2013, « Débat sur la circoncision: pourquoi les juifs et les musulmans s’inquiètent-ils? », Stéphanie Le Bars, Le Monde.

– Belgique, 09/10/2013, « Faut-il interdire la circoncision des enfants? », Entretiens: Thierry Boutte et Charles Van Dievort, La Libre Belgique.

– Allemagne, 12/12/2012, « En Allemagne, une loi pour encadrer la circoncision », La Croix.

– Judaïsme/Europe,  25/09/2012, « Expliquer la circoncision », David Meyer (rabbin), Le Monde.

– Allemagne, 17/09/2012, « Germany, Jews and Muslims, and Circumcision », Judy Dempsey, The New York Times.

– France, 28/08/2012, « Il ne faut pas interdire la circoncision »,  Richard Guédon, docteur en médecine, Le Monde.

– Allemagne, 23/08/2012, « Le comité d’éthique allemand est favorable à la circoncision rituelle, mais sous conditions », Le Monde.

– Europe, 08/08/2012, « Le délicat débat juridique sur la circoncision en Europe », La Croix.

– Judaïsme/Europe, 03/08/2012, « Explaining circumcision to Europe and to ourselves », David Meyer (rabbin),  Haaretz.

– Israël, 09/07/2012, « Israeli parliament slams German circumcision ban », CBS News.

– Allemagne, 27/06/2012, « German court bans circumcision of young boys », Elisa Oddone, Reuters.

 

Nous remercions de tout cœur Françoise CURTIT pour sa veille permettant l’actualisation de cette revue de presse.