Archives de catégorie : Textes

France – Textes

A) Code civil

Article 16-1 (Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 – art. 3 JORF 30 juillet 1994)

« Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. ».

Article 16-2 (Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 12)

« Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. ».

Article 16-3 (Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 9 JORF 7 août 2004)

« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.

Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. ».

Article 372-2 (Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 – art. 5 JORF 5 mars 2002)

« A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ».

Article 1382 (Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804)

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

B) Code pénal

Section 5 : De la mise en péril des mineurs

Article 227-24-1 (Créé par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 – art. 19)

« Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. ».

Article 222-9 (Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

« Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. ».

Article 222-11 (Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

« Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».

Article 222-13 (Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 4)

« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ».

C) Code de la santé publique

Article L. 1111-2 (Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 37)

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. ».

Article L. 1142-1 (Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 112)

« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».

Article R4127-41 (Article 41 Code de déontologie médicale)

« Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. ».

 

Vincente FORTIER.

Allemagne – Textes

A) Projet de loi sur la circoncision de 2012:

-Deutscher Bundestag, Drucksache 17/11295, 05. 11. 2012, Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes.

-Deutscher Bundestag, Drucksache 17/11430, 08. 11. 2012, Gesetzentwurf aus der Mitte des Bundestages: Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge und die Rechte des männlichen Kindes bei einer Beschneidung.

-Deutscher Bundestag, Drucksache 17/11815, 11. 12. 2012, Änderungsantrag aus der Mitte des Bundestages zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung – Drucksachen 17/11295, 17/11800, 17/11814 – (Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes).

-Deutscher Bundestag, Drucksache 17/11835, 12. 12. 2012, Änderungsantrag aus der Mitte des Bundestages zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung – Drucksachen 17/11295, 17/11800, 17/11814 – (Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes).

B) Code civil :

Article § 1631d – Circoncision de l’enfant mâle (introduit par BGBl I 2012, 2749)

« (1) L’autorité parentale comprend le droit de consentir à une circoncision non médicalement nécessaire pour un enfant de sexe masculin sans capacité de discernement et de jugement, lorsque celle-ci est effectuée selon les règles de la médecine. Ceci ne s’applique pas si la circoncision, eu égard aussi à sa finalité, met le salut de l’enfant en danger.

(2) La circoncision peut être pratiquée conformément à l’alinéa (1) au cours des six premiers mois après la naissance de l’enfant par des personnes désignées par une communauté religieuse, si elles ont été spécialement formées pour pratiquer la circoncision et, sans être médecins, disposent d’une compétence comparable en la matière. ».

(Traduction : DRES – Droits et religions et Bernhard KRESSE)

Notes:

§ 1631d: Eingef. durch Art. 1 G v. 20.12.2012 I 2749 mWv 28.12.2012.

Commentaires :

Erman, BGB

– Y. Döll, § 1631d BGB Beschneidung des männlichen Kindes

jurisPK-BGB

– B. Hamdan, 7. Auflage 2014, § 1631d BGB

Loi modifiée par la loi BeschnG, gültig ab 28.12.2012.

Beck’scher Online-Kommentar StGB

– Eschelbach, § 223 n° 9 ss.

– Fischer, StGB, § 223 n° 44 ss.

 

– MüKoBGB/Huber BGB § 1631d n° 1-5.

– BeckOK StGB/Eschelbach StGB § 223 n° 9-10.

– BeckOK StGB/Eschelbach StGB § 223 n° 35-35.9.

– Schönke/Schröder/Eser StGB § 223 n° 12a-12.

– Paeffgen in Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB § 228.

– NK-BGB/Rakete-Dombek § 1631d n° 1 ss., BGB § 1631d Beschneidung des männlichen Kindes.

– Spickhoff, Medizinrecht § 1631d BGB n° 1 ss., « § 1631d Beschneidung des männlichen Kindes ».

 

 

Bernhard KRESSE.

 

 

 

Espagne – Textes

A) Constitution espagnole de 1978

Article 9  (Respect de la loi, Liberté et égalité) :

« 1. Les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à la Constitution et aux autres normes de l’ordre juridique.

2. Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir les conditions nécessaires pour que la liberté et l’égalité de l’individu et des groupes auxquels il s’intègre soient réelles et effectives, de supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent leur plein épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale. ».

Article 10 (Les droits de la personne) :

« 1. La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale.

2. Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne. ».

Article 15 (Protection de la vie et de l’intégrité physique) :

« Tous ont droit à la vie et à l’intégrité physique et morale, sans qu’en aucun cas ils puissent être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, exception faite des dispositions que pourront prévoir les lois pénales militaires en temps de guerre. ».

Article 16 (Reconnaissance de la liberté religieuse et obligation de neutralité en matière religieuse – non confessionnalité de l’État mais un engagement de coopération concordataire avec les religions) :

« 1. La liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés est garantie, sans autres limitations, quant à ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l’ordre public protégé par la loi.

2. Nul ne pourra être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances.

3. Aucune confession n’aura le caractère de religion d’État. Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront de ce fait des relations de coopération avec l’Église catholique et les autres confessions. ».

Article 18 (Droit à l’intimité) :

« 1. Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti à chacun. ».

Article 27 (Liberté d’enseignement et droit à l’éducation) :

« 1. Tous ont droit à l’éducation. La liberté d’enseignement est reconnue.

2. L’éducation aura pour objet le plein épanouissement de la personnalité humaine, dans le respect des principes démocratiques de vie en commun et des droits et libertés fondamentales.

3. Les pouvoirs publics garantissent le droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent la formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions.

4. L’enseignement de base est obligatoire et gratuit.

5. Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l’éducation, par une programmation générale de l’enseignement, avec la participation effective de tous les secteurs concernés et la création de centres d’enseignement.

6. La liberté de créer des établissements d’enseignement, dans le respect des principes constitutionnels, est reconnue aux personnes physiques et morales. ».

Article 39 (Protection de la famille et des enfants) :

« 1. Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille.

2. Les pouvoirs publics assurent également la protection intégrale des enfants, qui sont égaux devant la loi indépendamment de leur filiation, et celle de la mère, quel que soit son état civil. La loi rendra possible la recherche de la paternité.

3. Les parents doivent prêter assistance dans tous les domaines à leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou en dehors de celui-ci pendant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi.

4. Les enfants jouiront de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent sur leurs droits. ».

Article 53 (Garanties légales et judiciaires des droits fondamentaux) :

« 1. Les droits et les libertés reconnus au chapitre deux du présent titre sont contraignants pour tous les pouvoirs publics. Seule une loi qui, dans tous les cas, devra respecter leur contenu essentiel, pourra réglementer l’exercice de ces droits et de ces libertés qui seront protégés conformément aux dispositions de l’article 161, paragraphe 1, a).

2. Tout citoyen pourra demander la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du chapitre deux devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire et, le cas échéant, par le recours individuel de  amparo devant le Tribunal Constitutionnel. Ce recours sera applicable à l’objection de conscience, reconnue à l’article 30.

3. La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre trois inspireront la législation positive, la pratique judiciaire et l’action des pouvoirs publics. Ils ne pourront être allégués devant la juridiction ordinaire que conformément aux dispositions des lois qui les développeront. ».

Article 54 (Garanties légales et judiciaires des droits fondamentaux) :

« Une loi organique réglementera l’institution du Défenseur du Peuple, en tant que haut mandataire des Cortès générales désigné par celles-ci pour défendre les droits figurant au présent titre; à cette fin, il pourra contrôler les activités de l’Administration, faisant rapport aux Cortès générales. ».

B) Loi organique 7/1980 du 5 juillet 1980 sur la liberté religieuse

Article 1:

« 1. L’État garantit le droit fondamental à la liberté religieuse et de culte, reconnue par la Constitution, en accord avec les dispositions de la présente loi organique.

2. Les croyances religieuses ne constitueront pas un motif d’inégalité ou de discrimination devant la loi. On ne pourra alléguer de motifs religieux pour empêcher quiconque d’exercer un travail ou une activité ou d’assumer des charges ou fonctions publiques.

3. Aucune confession n’aura le caractère de religion d’État. ».

Article 2:

« 1. La liberté religieuse et de culte garantie par la Constitution comprend, avec l’immunité de contrainte qui en résulte, le droit de toute personne à:

a) professer les croyances religieuses qu’elle aura librement choisies ou n’en professer aucune; changer de confession ou l’abandonner; manifester librement ses croyances religieuses ou l’absence de celles-ci, ou s’abstenir de les déclarer.

b) pratiquer les actes du culte et recevoir l’assistance religieuse de sa propre confession; célébrer ses fêtes; célébrer ses rites matrimoniaux; recevoir une sépulture digne, sans discrimination pour motifs religieux, et ne pas être obligée de pratiquer des actes de culte ou de recevoir un assistance religieuse contraire à ses convictions personnelles;

c) recevoir et dispenser un enseignement et une information religieuse de tous ordres, que ce soit oralement, par écrit ou par un autre procédé; choisir pour elle-même et pour les mineurs non émancipés et les incapables qui dépendent d’elle, dans et hors du cadre scolaire, l’éducation religieuse et morale correspondant à ses propres convictions.

d) se réunir ou manifester en public à des fins religieuses et s’associer pour développer collectivement des activités religieuses conformément à l’ordre juridique juridique général et à la présente loi organique. ».

Article 3:

« 1. L’exercice des droits découlant de la liberté religieuse et de culte a comme seule limite la protection du droit d’autrui à l’exercice de ses libertés publiques et droits fondamentaux, ainsi que la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de la moralité publique, éléments constitutifs de l’ordre public protégé par la loi dans le cadre d’une société démocratique.

2. Demeurent en dehors du cadre de protection de la présente loi les activités, finalités et organisations relatives à l’étude et à la recherche sur les phénomènes psychiques ou parapsychologiques, ou à la diffusion de valeurs  humanistes ou spiritualistes, ou à d’autres fins analogues non religieuses. ».

Article 4:

« Les droits reconnus dans cette loi exercés dans les limites indiquées seront protégés par recours judiciaire devant les tribunaux ordinaires et recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel dans les termes établis dans sa loi organique. ».

Article 5:

« 1. Les Églises, confessions et communautés religieuses et leurs fédérations jouiront de la personnalité juridique une fois inscrites au registre public correspondant, qui sera créé à cet effet au Ministère de la Justice.

2. L’inscription s’effectuera au moyen d’une demande, accompagnée d’un document faisant foi de leur fondation ou établissement en Espagne, fins religieuses, dénomination et autres données d’identification, règles de fonctionnement et organes représentatifs, avec l’indication de leurs facultés et des conditions requises pour leur désignation valable.

3. L’annulation des enregistrements relatifs à une organisation religieuse déterminée ne pourra être exécutée qu’à la demande de ses organes représentatifs ou en exécution d’une sentence judiciaire définitive. ».

Article 6:

« 1. Les Églises, confessions et communautés religieuses inscrites auront une pleine autonomie et pourront établir leurs propres normes d’organisation, régime interne et régime de leur personnel. Ces normes, ainsi que celles qui réglementent les institutions créées par ces organisations pour la réalisation de leurs buts, pourront inclure des clauses de sauvegarde de leur identité religieuse et de leur caractère propre, ainsi que du respect dû à leurs croyances, sans préjudice du respect des droits et libertés reconnus par la Constitution, en particulier ceux de liberté, d’égalité et de non discrimination.

2. Les Églises, confessions et communautés religieuses pourront créer et favoriser pour la réalisation de leurs fins, des associations, fondations et institutions, conformément aux dispositions de l’ordre juridique général. ».

Article 7:

« 1. L’État, tenant compte des croyances religieuses existant dans la société espagnole, établira, le cas échéant, des accords ou conventions de coopération avec les Églises, confessions et communautés religieuses inscrites au registre qui, de par leur importance et leur nombre de croyants auront atteint un enracinement notoire en Espagne. Dans tous les cas, ces accords seront approuvés par une loi des Cortes Generales. ».

Source: LEGIREL, DRES.

C) Loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 sur la protection juridique des mineurs modifiant le Code civil et la Loi de procédure civile

Article 3 (Référence aux instruments internationaux) :

« Tous les enfants jouissent des droits garantis par la Constitution et par les traités internationaux auxquels l’Espagne est partie, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies et des autres droits garantis par l’ordre juridique, sans discrimination fondée sur la naissance, la nationalité , la race, le sexe, le handicap ou la maladie, la religion, la langue, la culture, l’opinion ou toute autre situation personnelle, familiale ou sociale.

La présente loi, ses modalités d’application et les autres dispositions légales relatives aux mineurs, doivent être interprétées en conformité avec les traités internationaux auxquels l’Espagne est partie et, en particulier, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989.

Les pouvoirs publics doivent garantir le respect des droits des enfants et adapter leurs actions à la présente loi et aux normes internationales susmentionnées. ».

Article 4 (Droit à l’honneur, au respect de la vie privée et à sa propre image) :

« 1. Tous les enfants ont le droit à l’honneur, au respect de la vie privée et familiale et à l’image. Ce droit comprend également l’inviolabilité du domicile familial et de la correspondance, ainsi que le secret des communications. ».

Article 6 (Liberté idéologique, de conscience et de religion) :

« 1. L’enfant a le droit à la liberté idéologique, de conscience et de religion.

2. L’exercice des droits en vertu de cette liberté n’est soumis qu’aux restrictions  prescrites par la loi et au respect des droits et libertés fondamentaux d’autrui.

3. Les parents ou les tuteurs ont le droit et le devoir de coopérer pour que l’enfant exerce cette liberté de manière à ce qu’elle contribue à son développement global. ».

D) Droit civil

Article 110 :

« Le père et la mère, même s’ils ne détiennent pas l’autorité parentale, sont obligés de veiller sur leurs enfants mineurs et de les nourrir. ».

Article 111 :

« Le progéniteur est exclu de l’autorité parentale et des autres fonctions protectrices, et ne détient aucuns droits, en vertu de la loi, à l’égard de l’enfant ou de ses descendants, ou ses héritiers:

1º Lorsqu’il a été condamné en raison des rapports  régissant la génération, par un jugement pénal définitif.

2º. Lorsque la filiation a été déterminée en justice contre son opposition.

Dans les deux cas, l’enfant ne portera le nom du parent en question que s’il en fait la demande par lui-même ou par son représentant légal.

Ces restrictions deviennent caduques par la détermination du représentant légal de l’enfant approuvée judiciairement, ou par la volonté de l’enfant une fois qu’il atteint la pleine capacité.

Demeurent toujours les obligations de veiller sur les enfants et de les nourrir. ».

Article 154 :

« Les enfants non émancipés sont sous l’autorité des parents.

L’autorité parentale doit toujours être exercée dans l’intérêt des enfants, conformément à leur personnalité, et dans le respect de leur intégrité physique et psychologique.

Cette autorité comprend les devoirs et les facultés suivants:

1º Veiller sur eux, les accompagner, les nourrir, les éduquer et leur fournir une formation complète.

2º Les représenter et gérer leurs biens.

Si les enfants ont un jugement suffisant, ils doivent toujours être entendus avant que les décisions qui les concernent soient adoptées.

Les parents peuvent, dans l’exercice de leur pouvoir, demander l’assistance des autorités. ».

Article 155 :

« Les enfants doivent:

1º obéir à leurs parents pendant qu’ils sont sous leur autorité, et toujours les respecter.

2º contribuer équitablement, selon leurs moyens, aux charges de la famille en vivant avec elle. ».

Article 162 :

« Les parents qui détiennent l’autorité parentale ont la représentation légale de leurs enfants mineurs non émancipés.

A l’exception:

1º Des actes relatifs aux droits de la personnalité ou autres que l’enfant, conformément aux lois et aux conditions de sa maturité, peut effectuer par lui-même.

2º Des actes pour lesquels il existe un conflit d’intérêts entre les parents et l’enfant.

3º Des actes relatifs aux biens qui sont exclus de l’administration des parents.

Pour la conclusion des contrats qui comportent l’obligation pour l’enfant de fournir des prestations personnelles, son consentement préalable est nécessaire s’il dispose du jugement suffisant, sans préjudice des dispositions de l’article 158. ».

Article 163 :

« Toutefois, dans tous les cas où le père et la mère ont un intérêt opposé à celui de leurs enfants non émancipés, un avocat sera désigné pour les représenter devant les tribunaux et en dehors. Il sera également procédé à une telle désignation lorsque les parents ont un intérêt opposé à celui de l’enfant mineur émancipé dont la capacité doit être complétée.

Si le conflit d’intérêt existe seulement avec l’un des parents, il revient à l’autre, selon la loi, de représenter l’enfant ou de compléter sa capacité, sans nomination spéciale. ».

Article 170 :

« Le père ou la mère peut être totalement ou partiellement privé de son autorité par une décision fondée sur le manquement à ses devoirs ou émise dans une affaire criminelle ou matrimoniale.

Les Tribunaux peuvent, pour le bien et l’intérêt de l’enfant, accorder la récupération de l’autorité parentale quand ce qui a conduit à sa privation a pris fin. ».

E) Droit pénal

Voir notamment les articles 20, 23, 142, 147, 148, 149, 153, 177, 183, 522.

F) Accords de coopération 

1) Loi 25/1992 du 10 novembre approuvant l’accord de coopération de l’État avec la Fédération des communautés israélites d’Espagne, article 6 :

« Avec toutes les conséquences légales, on considèrera comme étant des actes propres à la religion juive ceux qui sont conformes à la loi et à la tradition juive. Entre autres, les actes religieux qui découlent de la fonction rabbinique, de l’exercice du culte, de la prestation de services rituels, de la formation des rabbins, de l’enseignement de la religion juive et de l’assistance religieuse. ».

2) Loi 26/1992 du 10 novembre approuvant l’accord de coopération entre l’État et la Commission islamique d’Espagne, article 6 :

« Avec les conséquences légales, sont des actes islamiques du culte, de la formation et de l’assistance religieuses, ceux qui sont conformes à la Loi et à la tradition islamique, provenant du Coran ou de la Sunna et protégés par la Loi organique relative à la Liberté de religion ».

 

Irene BRIONES.

 

Royaume-Uni – Textes

 

A) Offences against the Person Act 1861 (Loi de 1861 sur les infractions contre les personnes)

Voir en particulier les dispositions relatives aux lésions corporelles (actual bodily harm : s. 47 ; grievous bodily harm : s. 20 ; grievous bodily harm with intent : s. 18).

B) Children Act 1989 (Loi sur les enfants de 1989)

Section 1 Welfare of the child

(1) When a court determines any question with respect to — (a) the upbringing of a child; or (b) the administration of a child’s property or the application of any income arising from it, the child’s welfare shall be the court’s paramount consideration.

(2) In any proceedings in which any question with respect to the upbringing of a child arises, the court shall have regard to the general principle that any delay in determining the question is likely to prejudice the welfare of the child.

(3) In the circumstances mentioned in subsection (4), a court shall have regard in particular to — (a) the ascertainable wishes and feelings of the child concerned (considered in the light of his age and understanding)

(b) his physical, emotional and educational needs;

(c) the likely effect on him of any change in his circumstances;

(d) his age, sex, background and any characteristics of his which the court considers relevant;

(e) any harm which he has suffered or is at risk of suffering;

(f) how capable each of his parents, and any other person in relation to whom the court considers the question to be relevant, is of meeting his needs;

(g) the range of powers available to the court under this Act in the proceedings in question.

(4) The circumstances are that—

(a) the court is considering whether to make, vary or discharge a section 8 order, and the making, variation or discharge of the order is opposed by any party to the proceedings; or

(b) the court is considering whether to make, vary or discharge [F1a special guardianship order or] an order under Part IV.

(5) Where a court is considering whether or not to make one or more orders under this Act with respect to a child, it shall not make the order or any of the orders unless it considers that doing so would be better for the child than making no order at all.

Section 2 Parental responsibility for children

(1) Where a child’s father and mother were married to each other at the time of his birth, they shall each have parental responsibility for the child.

(1A) Where a child — (a) has a parent by virtue of section 42 of the Human Fertilisation and Embryology Act 2008; or (b) has a parent by virtue of section 43 of that Act and is a person to whom section 1(3) of the Family Law Reform Act 1987 applies, the child’s mother and the other parent shall each have parental responsibility for the child.

(2) Where a child’s father and mother were not married to each other at the time of his birth—(a) the mother shall have parental responsibility for the child; (b) the father shall have parental responsibility for the child if he has acquired it (and has not ceased to have it) in accordance with the provisions of this Act.

(2A) Where a child has a parent by virtue of section 43 of the Human Fertilisation and Embryology Act 2008 and is not a person to whom section 1(3) of the Family Law Reform Act 1987 applies—(a) the mother shall have parental responsibility for the child; (b) the other parent shall have parental responsibility for the child if she has acquired it (and has not ceased to have it) in accordance with the provisions of this Act.

(3) References in this Act to a child whose father and mother were, or (as the case may be) were not, married to each other at the time of his birth must be read with section 1 of the Family Law Reform Act 1987 (which extends their meaning).

(4) The rule of law that a father is the natural guardian of his legitimate child is abolished.

(5) More than one person may have parental responsibility for the same child at the same time.

(6) A person who has parental responsibility for a child at any time shall not cease to have that responsibility solely because some other person subsequently acquires parental responsibility for the child.

(7) Where more than one person has parental responsibility for a child, each of them may act alone and without the other (or others) in meeting that responsibility; but nothing in this Part shall be taken to affect the operation of any enactment which requires the consent of more than one person in a matter affecting the child.

(8) The fact that a person has parental responsibility for a child shall not entitle him to act in any way which would be incompatible with any order made with respect to the child under this Act.

(9) A person who has parental responsibility for a child may not surrender or transfer any part of that responsibility to another but may arrange for some or all of it to be met by one or more persons acting on his behalf.

(10) The person with whom any such arrangement is made may himself be a person who already has parental responsibility for the child concerned.

(11) The making of any such arrangement shall not affect any liability of the person making it which may arise from any failure to meet any part of his parental responsibility for the child concerned.

Section 3 Meaning of “Parental responsibility”

(1) In this Act “parental responsibility” means all the rights, duties, powers, responsibilities and authority which by law a parent of a child has in relation to the child and his property.

(2) It also includes the rights, powers and duties which a guardian of the child’s estate (appointed, before the commencement of section 5, to act generally) would have had in relation to the child and his property.

(3) The rights referred to in subsection (2) include, in particular, the right of the guardian to receive or recover in his own name, for the benefit of the child, property of whatever description and wherever situated which the child is entitled to receive or recover.

(4) The fact that a person has, or does not have, parental responsibility for a child shall not affect — (a) any obligation which he may have in relation to the child (such as a statutory duty to maintain the child); or (b) any rights which, in the event of the child’s death, he (or any other person) may have in relation to the child’s property.

(5) A person who — (a) does not have parental responsibility for a particular child; but (b) has care of the child, may (subject to the provisions of this Act) do what is reasonable in all the circumstances of the case for the purpose of safeguarding or promoting the child’s welfare.

 

Marie FOX, Matt GIBSON et Sylvie LANGLAUDE.

 

 

Belgique – Textes

 

Art. 409 du Code pénal

« § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans.
La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an. Sera puni de la même peine quiconque aura incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin ou aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d’une telle pratique.
§ 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans.
§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l’aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.
§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l’incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s’il s’agit d’un emprisonnement, et augmenté de deux ans s’il s’agit de réclusion.».

Louis-Léon CHRISTIANS.

Italie – Textes et documents officiels

 

– Comitato Nazionale per la Bioetica, La circoncisione: profili bioetici, 25 settembre 1998.

– Decreto, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Esclusione della circoncisione rituale maschile, 29 novembre 2001.

– Deliberazione della Giunta regionale, Aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.G.R. n. 73-13176 del 26.07.2004 e s.m.i. – ed ulteriori indicazioni. Circoncisione rituale, 2 novembre 2009, n. 49-12479.

– Deliberazione della Giunta regionale, Approvazione della sperimentazione relativa alla circoncisione rituale in day surgery presso l’A.S.O.OIRM/S. Anna di Torino, 20 marzo 2006, n. 39-2418.

– Parere, Commissione dei Medici dell’OMCEO della Provincia di Torino, Parere deontologico della Commissione medici dell’OMCEO della Provincia di Torino sulla pratica medica della circoncisione di neonati e bambini di carattere rituale, 6 gennaio 2006.

– Delibera, Regione Toscana, Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – Determinazioni applicative, 3 giugno 2002, n. 561.

Antonio ANGELUCCI, Alessandro FERRARI et Silvio FERRARI.

Suède – Textes

Textes:

– Projet de loi du gouvernement suédois de 2001 (Prop. 2000/01:81) concernant une loi sur la circoncision : selon ce texte, la circoncision doit être pratiquée avec « l’anesthésie requise », par un médecin agréé ou une personne ayant une autorisation spéciale ; une personne autre qu’un médecin agréé ne peut pratiquer la circoncision sur un enfant âgé de plus de deux mois ; une autorisation spéciale peut être délivrée à une personne proposée par une communauté religieuse quand la circoncision fait partie d’une tradition religieuse et que la personne est jugée capable de pratiquer l’opération chirurgicale conformément aux dispositions en vigueur.

“Among the provisions in the proposed act was that the circumcision should be performed with “the anesthesia needed”, that it may be performed only by a licensed doctor or a person with a special permission, that another person than a licensed doctor may not perform circumcision on a boy older than two months, and that a special permission may be granted to a person who has been proposed by a religious community, where circumcision is a part of a religious tradition and the person is judged to be able to perform the surgery according to the provisions applicable”.

– Loi sur la circoncision entrée en vigueur le 1er octobre 2001 : elle prévoit que l’opération chirurgicale de circoncision doit toujours être effectuée sous anesthésie (pratiquée par un médecin ou une infirmière agréé(e)).

“that the surgery should always be performed with anesthesia and that the anesthesia should be performed by a licensed doctor or nurse”.

– Rapport sur la circoncision de la Swedish Association of Local Authorities and Regions (Bet. 2009/10:SoU 11 p. 50 ff.) : L’Association a recommandé à ses membres (les régions) de pratiquer la circoncision dans le cadre des soins de santé publique; sur 21, deux ont décidé  de ne pas effectuer la circoncision sans raisons médicales, deux n’ont pas encore décidé, une s’est référée aux cliniques privées, et une a décidé d’effectuer la circoncision seulement pour des enfants âgés de plus de deux ans. Le rapport a mentionné que la Société suédoise de médecine (Swedish Society of Medicine) était contre la circoncision (sans raisons médicales) sur les garçons qui ne peuvent pas donner leur consentement.

“the Parliament’s social committee in 2010 presented a report from the Swedish Association of Local Authorities and Regions on the matter of circumcision. The report made clear that the Association had recommended its members, the regions, to perform circumcision within the public health care and that – out of 21 – two had decided not to perform circumcision without medical reasons, two had not decided yet, one referred to private clinics, and one had decided to perform circumcision only for boys older than two years. It was also mentioned in the report that the Swedish Society of Medicine was against circumcision (without medical reasons) on boys who  could not give their own consent”.

Lars FRIEDNER.

 

Droit de l’Union européenne

A. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

Article 1 – Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Article 3 – Droit à l’intégrité de la personne

1.   Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2.   Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article 4 – Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 7 – Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

Article 10 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.   Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article 20 – Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Article 21 – Non-discrimination

1.   Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

2.   Dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article 22 – Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Article 24 – Droits de l’enfant

1.   Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2.   Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

3.   Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

B. Traité sur l’Union européenne

Article 3

(…)

3. L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

(…)

5. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

 

Françoise CURTIT.

Canada – Textes

 

Code criminel – L.R.C 1985, c. C-46

Voies de fait graves

268. (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Peine

(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Excision

(3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :

a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;

b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.

Consentement

(4) Pour l’application du présent article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).

Protection des personnes exerçant l’autorité

Opérations chirurgicales

45. Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :

a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;

b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce.

 

– Code civil du Québec

Chapitre premier: De l’intégrité de la personne

10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.

Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.

Section I: Des soins

11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.

Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.

12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.

S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.

13. En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.

Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne.

14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.

Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.

Chapitre deuxième: Du respect des droits de l’enfant

32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

34. Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.

 

– Charte canadienne des droits et libertés

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion;

b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication (…)

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

– Code de déontologie des médecins

Section III Consentement

28.  Le médecin doit, sauf urgence, avant d’entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé.

29.  Le médecin doit s’assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l’examen, de l’investigation, du traitement ou de la recherche qu’il s’apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter.

30.  Le médecin doit, vis-à-vis des sujets de recherche ou de leur représentant légal, s’assurer:

1°    que chaque sujet soit informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, risques ou inconvénients pour le sujet, des avantages que lui procureraient des soins usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que le médecin retirera des gains matériels de l’inscription ou du maintien du sujet dans le projet de recherche;

2°    qu’un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de chaque sujet avant le début de sa participation à la recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche.

31.  Le médecin doit, avant d’entreprendre sa recherche sur des êtres humains, obtenir l’approbation du projet par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement. Il doit également s’assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche soient informés de ses obligations déontologiques.

 

Marie-Pierre ROBERT, Stéphane BERNATCHEZ et David KOUSSENS

Droit international – Textes (sélection)

Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989

Voir notamment les articles 3, 5, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 30, 37, 43 et 44

Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966

Article 18 : « 4. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966

Voir son article 12

Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981 (résolution 36/55)

Article 5: « 5. Les pratiques d’une religion ou d’une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l’article premier de la présente Déclaration. »

– Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant les deuxième,  troisième et quatrième rapports périodiques  d’Israël soumis en un seul document, Convention relative aux droits de l’enfant, 4 juillet 2013 

– Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 14: Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte), Vingt-deuxième session (2000), § 22 et 23

– Comité des Droits de l’Homme, Observation générale n° 22, (quarante-huitième session, 1993), Observation générale n° 22 : Article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion)

Voir notamment le § 4

Gérard GONZALEZ.

Droit européen – Textes (sélection)

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950

Voir notamment ses articles 3, 8, 9, 14 et son Protocole n° 7 (article 5)

Le droit des enfants à l’intégrité physique, Rapport, Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, Rapporteure: Mme Marlene RUPPRECHT, 6 septembre 2013, document 13297, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Résolution 1952 (2013), « Le droit des enfants à l’intégrité physique »,  Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 1er octobre 2013, (31e séance)

Recommandation 2023 (2013), « Le droit des enfants à l’intégrité physique », Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 1er octobre 2013

Réponse à la Recommandation 2023 (2013), « Le droit des enfants à l’intégrité physique », Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, adoptée à la 1195e réunion des Délégués des Ministres (19 mars 2014)

Procès-verbal de l’audition d’experts sur la circoncision des jeunes garçons (suite à l’adoption en octobre 2013 des Résolution 1952 (2013) et Recommandation 2023 (2013) « sur le droit des enfants à l’intégrité physique » en octobre 2013), tenue le 28 janvier 2014, Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, 11 avril 2014

Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, Oviedo, 4 avril 1997

“Article 5 – Règle générale

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.

Article 6 – Protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir

1. Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct.

2. Lorsque, selon la loi, un mineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi. L’avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité.”

– Rapport Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique, Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Rapporteur: Rafael HUSEYNOV, doc. 13851, 6 juillet 2015.

Point 35 et suivants.

– Résolution 2076 (2015) Version provisoire, Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique, Texte adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 30 septembre 2015 (33e séance).

 

Gérard GONZALEZ et Françoise CURTIT.