TGI Paris, 6 novembre 1973, Gaz. Pal. 1974, 1, p. 299, note P. Barbier.
Cour de Cassation, civ. 1, 18 mai 1989, jurisdata n°1989-002212.
Cour d’appel de Rennes, 23 janvier 1991, cité par Ch. Choain, note sous Cass. civ. 1, 26 janvier 1994, D. 1995, jurisprudence p. 226. Dans cette affaire, le père s’est vu retirer son droit de visite.
Cour d’appel de Paris, 12 février 1992, D. 1993, Som. com. p. 27, obs. J. Penneau.
Cour administrative d’appel de Lyon 30 septembre 1993, RFDA, janvier-février 1994, “Responsabilité hospitalière et risques thérapeutiques: de la présomption de faute à la responsabilité sans faute”, observations Bon, p.99 et 100.
Cour de cassation, ch. Civ. 1, 26 janvier 1994, D. 1995, jurisprudence, p.226, note Ch. Choain.
Cour de cassation, civ.1, 6 décembre 1994, D. 1995, IR, p. 38.
Conseil d’Etat 3 novembre 1997, Petites Affiches, 28 janvier 1998, n°12, p. 20, “L’extension de la jurisprudence Bianchi aux anesthésies générales pratiquées lors d’interventions dépourvues de fin thérapeutique”, note S. Alloiteau; Petites Affiches 9 janvier 1998, n°4, p.16, “Une nouvelle avancée du risque comme fondement de la responsabilité de l’hôpital public”, note P.-A. Lecocq; RFDA 1998 p.90, “La responsabilité des services hospitaliers: extension de la responsabilité sans faute, le cas des accidents anesthésiques”, Conclusions du Commissaire au gouvernement Valérie Pécresse, sur CE, 3 novembre 1997.
Cour d’appel de Paris, 13 septembre 2000, jurisdata n°2000-125029.
Cour d’appel de Paris, 29 septembre 2000, D. 2001, p. 1585, note C. Duvert. A propos de cette affaire, la cour a également retenu la responsabilité du père de l’enfant ayant « profité de son droit d’hébergement pour prendre la grave décision de faire procéder, à des fins rituelles, à l’opération sans avoir recueilli l’assentiment de la mère ».
Cour d’appel de Poitiers, 21 novembre 2000, jurisdata n°2000-146397.
TGI Laval, juge des enfants, 16 avril 2002, AJ Famille 2002, p. 222, note.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 mars 2004, jurisdata n°2004-238032 (concernant deux époux de confession musulmane).
Cour d’appel de Rennes, 4 avril 2005, jurisdata n°2005-292420.
Cour d’appel d’Orléans 14 mars 2006, jurisdata n°2006-310764 : dans cette affaires, les circonstances étaient troubles, le père ayant vraisemblablement tenté de circoncire l’enfant lui-même, une lésion importante avait affecté le prépuce de celui-ci, de surcroît psychologiquement traumatisé. Les juges ont considéré qu’à tout le moins la négligence du père constituait un motif grave au sens de l’article 373-2-1 du Code civil imposant de revoir les modalités d’organisation du droit de visite paternel.
Cour d’appel de Riom, 17 avril 2007, jurisdata n°2007-336812.
Cour d’appel de Lyon, 25 juillet 2007, jurisdata n°2007-346158, RTD civ. 2008, p. 99, note J. Hauser : selon la Cour, « s’agissant d’une atteinte à l’intégrité physique de l’enfant, cette décision grave ne peut être prise que d’un commun accord entre les parents et avec le consentement de l’enfant, âgé de 11 ans ; en l’absence de consentement tant de la mère que de l’enfant qui a exprimé à de maintes reprises son opposition à une telle opération, le rejet de la demande s’impose ».
Cour d’appel de Lyon 7 mai 2009, jurisdata n° 2009-020508 : dans cette affaire, le fils aîné « semblait » avoir déjà subi cette intervention sans opposition de la mère.
Cour d’appel de Nancy, 5 octobre 2009, jurisdata n°2009-023366 confirmant l’interdiction faite au père de procéder à la circoncision de l’enfant ; dans cette affaire et se fondant sur l’article 373-2-6 du Code civil les conseillers nancéens rappellent que « la protection et l’éducation de l’enfant qui doit aussi s’entendre comme l’éducation religieuse, sont les raisons d’être de l’autorité parentale. Ainsi compte tenu de l’importance que revêt toute décision en matière religieuse, il n’est pas envisageable que cette décision soit prise sans l’accord des deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale ».
Cour d’appel de Versailles, 10 juin 2010, jurisdata n° 2010-009691.
Cour d’appel de Lyon, 10 janvier 2011 : le père s’était rendu en Algérie et avait fait circoncire son fils âgé de trois ans alors que la mère refusait d’élever l’enfant dans la religion musulmane ; Lors de son retour en France, l’enfant présentait une infection majeure. La Cour qualifie le manquement du père aux règles de l’autorité parentale conjointe comme étant particulièrement grave et dès lors confie l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif à la mère. L’arrêt interdit au père d’amener les enfants dans une communauté religieuse et/ou dans une école confessionnelle, interdit la sortie du territoire national et même supprime le droit de visite et d’hébergement le mercredi dans la mesure où il s’agit pour lui d’un moyen d’emmener les enfants dans une mosquée.
Cour d’appel de Poitiers, 11 mai 2011, inédit, jurisdata, jugeant dès lors que cette opération ne pouvait pas être décidée par le père seul sans consultation et accord exprès de la mère.
Cour d’appel de Lyon, 31 mai 2011, inédit, jurisdata.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 septembre 2013, inédit, jurisdata, « le choix de faire pratiquer une circoncision ne peut résulter que de l’accord des deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale ».
Cour d’appel de Paris, 5 novembre 2013, inédit, jurisdata, « l’épouse avait fait procéder à la circoncision de l’enfant sans l’accord du père et sans raison médicale ; ces faits démontrent l’absence totale de considération de l’épouse envers son mari et constituent une violation grave ou renouvelée des obligations de mariage. ».
Cour d’appel de Colmar, 8 janvier 2014, inédit, jurisdata, rappelant que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement et que la décision de procéder à la circoncision de l’enfant nécessite l’accord des deux parents.